(1) Il est interdit:

(a) de charger et de dcharger les marchandises sur un emplacement public  l'intrieur des agglomrations sans permission spciale des autorits comptentes;

(b) de charger et de dcharger les marchandises sur un emplacement public en dehors des agglomrations, sans en avoir averti les autorits comptentes,  moins que ces oprations ne soient justifies par un motif grave ayant trait  la scurit.


(2) Si, pour une raison quelconque, des oprations de manutention doivent tre effectues sur un emplacement public, il est prescrit de sparer, en tenant compte des tiquettes, les matires et objets de nature diffrente.